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8. La responsabilité du Maréchal-Ferrant

8. La responsabilité du Maréchal-Ferrant

 

Cet article vous est proposé par Monsieur Benoît Debrus - Avocat près du Barreau de Verviers

 

La responsabilité du Maréchal-Ferrant

 

 

Remarques préalables :

 Il est évident que la présente contribution ne peut pas être qualifiée d’ouvrage scientifique mais qu’il s’agit, au contraire, d’aborder certains principes afin de permettre à tout un chacun de se faire une idée sur les principes qui régissent différents aspects de la relation qui se noue entre un propriétaire de cheval et son maréchal-ferrant.

Nous aborderons dès lors l’aspect « maréchal-ferrant » à plusieurs égards :

 

  • Sa responsabilité vis-à-vis du travail qu’il effectue sur le cheval ; responsabilité à l’égard du propriétaire du cheval ;
  • L’éventuelle responsabilité du maréchal-ferrant si le cheval se blesse alors qu’il est « entre ses mains » et ce dans l’hypothèse où la blessure est indépendante du travail de maréchalerie ;
  • L’éventuelle responsabilité du Maréchal-ferrant si le cheval devait, pendant qu’il est « entre les mains » du Maréchal-Ferrant, causé un dommage à un tiers.

 

1. La responsabilité du maréchal-ferrant pour le travail effectué.

 Le contrat qui est noué entre le propriétaire du cheval et le Maréchal-ferrant est incontestablement un contrat d’entreprise ; lequel se définit comme le contrat par lequel une personne s’engage à exécuter, contre rémunération et en toute indépendance, un travail déterminé.

 Avant d’envisager purement et simplement la responsabilité du Maréchal-ferrant au regard de la qualité de son travail, il convient de rappeler une différence importante, au niveau juridique, en ce que l’on appelle les « obligations de moyens » et les « obligations de résultats ».

 L’obligation de moyen peut se définir comme étant l’obligation qui pèse sur une personne de mettre tout en œuvre pour arriver au résultat escompté ; dans l’hypothèse où le résultat escompté ne serait pas atteint, le créancier de cette obligation doit alors prouver que le débiteur de celle-ci n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition ou qu’il devait ou pouvait légitimement connaître pour tenter d’arriver au résultat souhaité.

 On distingue l’obligation de moyens reprise ci-dessus et qui s’applique au Maréchal-ferrant de l’obligation de résultats qui est l’obligation qui pèse sur une personne qui doit atteindre un résultat : dans ce cas, la situation du créancier de l’obligation (celui vis-à-vis duquel elle doit être accomplie) est plus confortable puisqu’il pourra se contenter, à tout le moins dans un premier temps, de montrer que le résultat n’est pas atteint sans devoir prouver que la non obtention du résultat est la suite du manque de mise en œuvre de tous les moyens nécessaires et à disposition par le débiteur de l’obligation.

 

 Le maréchal-ferrant est tenu de mettre tout en œuvre pour arriver au résultat souhaité et il est dès lors tenu à une obligation de moyens.

 Cela signifie que si le propriétaire est mécontent du travail réalisé, il va devoir prouver que le maréchal-ferrant n’a pas correctement effectué son travail.

 Ainsi, si le cheval présente une boiterie après la visite du Maréchal-Ferrant, encore faudra-t-il établir que c’est parce que le maréchal-ferrant n’a pas correctement effectué son travail que la boiterie est désormais présente.

 Si le maréchal-ferrant peut prouver que nonobstant son travail, le cheval était déjà préalablement boiteux ou aurait de toute façon boité parce qu’il est atteint d’une infirmité indépendante de son travail, sa responsabilité ne sera évidemment pas engagée.

 Autre exemple : le maréchal-ferrant qui coupe sévèrement les talons pour soulager une seime peut commettre une faute dès lors qu’il a trop coupé le talon et qu’il ne pouvait ignorer qu’en coupant autant, le cheval ne poserait plus qu’en pointe et que cela entrainerait, outre des problèmes d’aplombs, des problèmes de boiterie ou de douleurs au cours des mouvements du pied.

 

2. La responsabilité du maréchal-ferrant pour tout dommage causé au cheval pendant son intervention.

 

Le contrat qui est noué entre le propriétaire du cheval et le Maréchal-ferrant est incontestablement un contrat d’entreprise.

 Classiquement, l’entrepreneur à qui une chose et confiée pour un travail spécifique a l’obligation de restituer cette chose dans le même état ; le travail effectué bien évidemment.

 Il est ainsi admis que le maréchal-ferrant a l’obligation de rendre le cheval dont il s’est chargé dans le même état d’intégrité physique que celui où il se trouvait lorsqu’il l’a reçu, et qu’à cet égard, pèse sur le maréchal-ferrant une véritable obligation de résultat.

 Nous rappelons que dans ce point, nous abordons non plus la question du travail mal fait par le maréchal-ferrant mais bien la question du dommage au cheval indépendamment du travail de maréchalerie à proprement parlé.

 L’exemple pourrait être le suivant : le cheval est confié au maréchal-ferrant qui effectue son travail et, à un moment, pour une raison quelconque, le cheval se détache et/ou glisse et s’empale sur le trépied. Le maréchal-ferrant devait veiller à ce qu’il n’arrive rien au cheval.

 Dans ce cas, c’est bien également la responsabilité contractuelle du maréchal-ferrant qui est engagée vis-à-vis du propriétaire puisqu’il devait rendre le cheval dans le même état d’intégrité physique que celui dans lequel il se trouvait au moment où il a sorti le cheval du box (en l’occurrence sans une blessure occasionnée par un trépied) et, dès lors, la responsabilité contractuelle du maréchal-ferrant est engagée vis-à-vis du propriétaire pour toute blessure occasionnée au cheval pendant l’intervention du maréchal-ferrant même si cette blessure est indépendante du travail de maréchalerie au sens stricte.

 Bien sûr, le maréchal-ferrant pourra tenter de faire exonérer sa responsabilité s’il peut prouver que le dommage/blessure subi par le cheval est la suite d’un cas de force majeure (exemple : le toit de la salle de pansage s’est écroule) ou la suite de la responsabilité d’une autre personne (exemple : un chien est venu effrayer le cheval ; ou un autre cheval manipulé à proximité a porté un coup à celui dont s’occupait le maréchal-ferrant).

 

3. La responsabilité du maréchal-ferrant pour tout dommage occasionné par le cheval à un tiers  pendant que le maréchal-ferrant travaille

 

Se pose ici la question de l’éventuelle responsabilité du maréchal-ferrant si le cheval devait occasionner, à un tiers, un dommage pendant qu’il est sous la « garde » du maréchal-Ferrant.

 On quitte ici le domaine de la responsabilité contractuelle pour rentrer dans le domaine de la responsabilité extracontractuelle qui pèse sur chaque détenteur d’un animal.

 Il est important, à ce niveau, de savoir et de pouvoir comprendre que l’on quittera la notion de propriétaire pour la notion de gardien de l’animal afin de déterminer la personne qui est responsable des dommages occasionnés par le cheval.

 Ce qui s’applique ici en ce qui concerne le maréchal-ferrant peut être facilement transposable au cavalier, au groom, etc.

 En l’occurrence, l’hypothèse abordée est la suivante, le cheval, alors que le maréchal-ferrant s’occupe de lui, occasionne un dommage à un tiers : soit il détruit l’installation dans laquelle il se trouve soit il s’échappe et va blesser une personne ou part abîmer des objets qui appartiennent à un tiers (exemple : il s’échappe et endommage une voiture dans le parking).

 La notion de gardien de l’animal est définie par le Code Civil et la jurisprudence : le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé.

 La personne qui est responsable du dommage causé par un animal est celle qui, au moment du dommage, a la garde juridique ou la maitrise de l’animal, c’est-à-dire le pouvoir non subordonné de direction et de surveillance ; à défaut ce sera la propriétaire du cheval.

 Ainsi, dès que le maréchal-ferrant prend le cheval dans le box pour le ferrer, l’animal passe immédiatement sous son contrôle et sous sa garde (et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un professionnel) et tout dommage qui serait alors occasionné par le cheval à un tiers, sera de la responsabilité du maréchal-ferrant et non plus du propriétaire que l’on suppose absent ou passif.

 En d’autres termes, si une voiture est abîmée par un cheval qui s’est échappé alors qu’il était sous la garde du maréchal-Ferrant, le dommage pourra être réclamé non au propriétaire du cheval, mais au maréchal-ferrant qui l’avait sous sa garde.

 Ici aussi, le maréchal-ferrant pourra demander à être exonéré de sa responsabilité en tout ou en partie s’il peut prouver que le dommage est la suite d’un cas de force majeure (exemple : le toit de la salle de pansage s’est écroule – le cheval a pris peur et s’est sauvé) ou s’il peut prouver que le dommage est la suite d’une faute d’une autre personne (exemple : un chien est venu attaquer et effrayer le cheval qui s’est enfui – responsabilité du gardien du chien ou de son propriétaire).

 Malheureusement, dans le cadre d’une petite contribution comme celle qui nous est demandée, il est évidemment impossible d’aborder toutes les situations que l’on peut rencontrer ;  lesquelles sont souvent bien plus complexes qu’il n’y parait et mettent en concordance plusieurs éléments qui peuvent chacun avoir une influence sur la solution du litige.

Il sera dès lors conseillé à chacun, avant de se lancer dans de grandes réclamations, d’interroger un professionnel de la matière en lui exposant tous les éléments du dossier, sans rien cacher, afin d’obtenir un avis avisé sur la responsabilité des uns et des autres.

 

Cet article vous a été proposé par :

 

Monsieur Benoît Debrus

Avocat au Barreau de Verviers

Rue du Palais 34

4800 Verviers

Tél : 087 47 55 00

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