.Le cheval et la voie publique
Cet artice est propose par le cabinet d'avocats Equi-légis
LE CHEVAL ET LA VOIE PUBLIQUE
La matière est vaste et les questions sont nombreuses, nous avons donc décidé de la traiter en quatre parties.
- Le cavalier / meneur comme usager de la route
- Les autres usagers de la route face aux chevaux
- Accidents et assurances
- Questions diverses
PARTIE 1
LE CAVALIER / MENEUR COMME USAGER DE LA ROUTE
Les cavaliers et véhicules tractés par des chevaux sont soumis aux mêmes règles de circulation que les autres usagers de la route. Ainsi, ils doivent circuler à droite de la voie et indiquer, grâce à un signe distinctif pour les autres usagers leur intention de changer de direction.
Si la visibilité est inférieure à 200 m, vous êtes obligé de porter un feu blanc ou jaune à l’avant et un feu rouge à l’arrière. Ces feux peuvent être rassemblés sur un seul appareil que le cavalier peut placer ou porter à gauche.
Boire ou monter, il faut choisir et ce même si votre cheval s’appelle BOB. De même, sauf si son cheval est à l'arrêt, le cavalier sur la voie publique ne peut faire usage d'un téléphone portable en le tenant en main.
1. Quel est l’âge requis pour circuler sur la voie publique
- Les cavaliers :
L'âge minimal requis pour circuler sur la voie publique est fixé à 14 ans pour les cavaliers. Il est toutefois ramené à 12 ans à condition d'être accompagné d'un cavalier âgé de 21 ans ou plus.
N.B. S'il met pied à terre et marche à côté de sa monture, le cavalier reste un conducteur tant qu'il se trouve sur la voie publique.
Conséquence sur le plan de la responsabilité civile : L’accompagnateur d’un jeune de moins de 14 ans sera considéré comme le gardien de l’animal et sera dès lors civilement responsable en cas de dommage causé par le cheval.
- Les meneurs :
Les conducteurs de véhicules attelés doivent, eux, être âgés d'au moins 16 ans.
N.B. S'il met pied à terre et marche à côté de son attelage, le meneur reste un conducteur tant qu'il se trouve sur la voie publique.
- Les cavaliers en groupe :
Les cavaliers circulant en groupe d'au moins 10 participants peuvent être accompagnés par un chef de groupe qui veille au bon déroulement de la randonnée. Ce chef de groupe doit être âgé de 21 ans au moins et porter, au bras gauche, un brassard aux couleurs nationales.
2. Règles de circulation
- Pour les cavaliers :
En agglomération :
Sur la chaussée, les cavaliers peuvent circuler à deux de front (la file indienne reste, malgré tout, préférable).
Les pistes cyclables et les trottoirs sont interdits aux cavaliers.
Il est interdit de faire galoper son cheval.
Hors agglomération :
Les cavaliers peuvent, en dehors des agglomérations, utiliser les accotements de plain-pied situés à droite par rapport au sens de leur marche, à condition de ne pas mettre les autres usagers en danger.
Les conducteurs d'animaux de trait non attelés, de charge peuvent, en dehors des agglomérations, utiliser les accotements de plain-pied situés à droite par rapport au sens de leur marche, à condition de ne pas mettre les autres usagers en danger.
Il est interdit de circuler dans les domaines privés, les zones de rencontre, les prairies et les champs.
. Pour les meneurs
Les meneurs ne peuvent pas circuler sur les chemins réservés aux cavaliers, ni à plusieurs attelages « de front », ou ailleurs que sur la chaussée.
Des règles stipulent qu'un attelage ne peut comporter plus de quatre animaux en file et plus de trois de front. Les véhicules attelés doivent être accompagnés de convoyeurs en nombre suffisant pour assurer la sécurité de la circulation et lorsque la longueur d'un chargement dépasse 12 mètres, un convoyeur doit suivre, à pied, le chargement.
Les véhicules à traction doivent être pourvus d’une installation de freinage suffisamment efficace. Cette disposition n’est pas applicable aux véhicules à traction animale à deux roues dont le poids en charge ne dépasse pas 1.000KG.
- Les cavaliers en groupe :
Aux carrefours où la circulation n'est pas réglée par des signaux lumineux, le chef de groupe peut immobiliser la circulation dans les voies transversales durant la traversée du groupe. Pour arrêter la circulation, ces chefs de groupes doivent faire usage d'un disque représentant le signal C3 (accès interdit).
. Les cavaliers en groupe :
Aux carrefours où la circulation n'est pas réglée par des signaux lumineux, le chef de groupe peut immobiliser la circulation dans les voies transversales durant la traversée du groupe. Pour arrêter la circulation, ces chefs de groupes doivent faire usage d'un disque représentant le signal C3 (accès interdit).
3. Rappel des panneaux de signalisation spécifiques
: Interdiction aux attelages
: Interdiction aux chevaux
: Interdiction aux cavaliers
Interdiction aux cavaliers
Attention aux cavaliers
: Danger
4. Zones interdites
Le long des voies ferrées :
La législation belge est stricte, elle interdit toute circulation le long des voies ferrées en usage ou non pour les cavaliers et ce tant qu’une réaffectation n’a été réalisée (ravel,…).
Dans les bois :
La circulation en forêt ne peut s’effectuer que sur les chemins ouverts au public et sur les voiries forestières ayant fait l’objet d’une mesure de balisage dans le cadre d’un itinéraire permanent ou temporaire. La circulation hors des chemins/voiries est interdite par exemples dans les coupes feux, les allées de débardages, les layons,.. .
La circulation dans les sentiers forestiers est interdite sauf signalisation contraire. Le chemin se distingue du sentier par sa largeur supérieur à 1,5m. Si la largeur est inférieure ou égale à 1,5m, il s’agit d’un sentier.
Lors de la période de chasse, il est interdit de circuler sur les chemins publics d’un territoire de chasse le jour de battue.
Le bivouac n’est autorisé qu’aux endroits signalés comme « aire » ou aux endroits où des infrastructures existent (bancs, tables, aire de stationnement éventuelle,…).
Le bivouac est un campement temporaire y compris le temps d’un repas.
L’accès de l’aire forestière peut être restreint aux piétons, cavaliers, cyclistes, attelage,…
5. Les crottins
Le code de la route prévoit qu’Il est défendu de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse, soit en jetant, déposant, abandonnant ou laissant tomber sur la voie publique des objets, débris ou matières quelconques, soit en y répandant de la fumée ou de la vapeur, soit en y établissant quelque obstacle.
En outre, les règlements de polices peuvent établir des amendes à ceux qui laisseraient leurs crottins sur la voie publique.
La partie suivante traitera du comportement des autres usagers de la route en présence de chevaux.
N’hésitez pas également à nous envoyez vos questions sur le sujet, nous nous ferons un plaisir d’y répondre.
Cet article vous a été proposé par le cabinet d'Avocats Equi-légis
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