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1. Contrat de vente d'un cheval - Droits et obligations du vendeur et de l'acheteur

1. Contrat de vente d'un cheval - Droits et obligations du vendeur et de l'acheteur

Cet article vous est proposé par Madame Pegah Vahedi - Avocate au Barreau de Bruxelles. 

 

 

Sommaire

 Le contrat de vente : les notions générales ............................................................................. 2

- La formation du contrat ...............................................................................................  ......... 2

- La preuve du contrat......................................................................................................    ......3

UNE VENTE/ACHAT ENTRE VENDEURS PROFESSIONNELS ............................................3

UNE VENTE/ACHAT ENTRE DES PARTICULIERS ............................................................... 3

UNE VENTE/ACHAT ENTRE UN PROFESSIONNEL ET UN PARTICULIER..........................4

LES CONDITIONS POUR CONTRACTER VALABLEMENT ....................................................5

 La phase précontractuelle : qu’est-ce qu’il se passe (ou doit se passer) avant de conclure

  la vente du cheval ? ................................................................................................................ 7

- La perte du cheval avant la délivrance à l’acheteur ...................................................... ..........8

- LORS D’UNE VENTE ENTRE PARTICULIERS.......................................................................8

- LORS D’UNE VENTE ENTRE UN VENDEUR PROFESSIONNEL ET UN PARTICULIER.... 9

  - La vente du cheval à l’essai .................................................................................................. 9

 NOTION ET UTILITÉ................................................................................................................ 9

VISITE ET CHECK-UP VÉTÉRINAIRE EN PLUS ?.................................................................10

LA RESPONSABILITÉ EN CAS D’ACCIDENT LORS DE L’ESSAI AVANT LA VENTE ........10

- A propos de l’obligation pour le vendeur de délivrer une chose conforme… ....................... 10

L’OBLIGATION DE DÉLIVRANCE ......................................................................................... 11

 L’OBLIGATION DE DÉLIVRANCE D’UNE CHOSE CONFORME .........................................11

 L’OBLIGATION DE GARANTIR LES VICES CACHÉS ......................................................... 13

 Conclusions ........................................................................................................................... 15

 

 

 

 

Amis cavaliers, 

 

L’achat d’un cheval, d’un poney, d’un âne, … reste pour de nombreux amoureux des équidés un rêve. 

 Mais une fois tous les moyens réunis pour réaliser ce rêve, il s’agit d’agir de manière prudente pour éviter que ce rêve soit le début de nombreux ennuis. 

 Dès lors, nous avons prévu quelques petites choses dans cet article à respecter idéalement pour éviter toute mauvaise surprise. 

 En effet, si vous rêviez de Jolly Jumper (cf. Lucky Luke) quand vous étiez enfant, qu’une fois adulte vous désirez plus que tout que ce rêve devienne réalité. 

 Il serait dommage de se rendre compte que le vendeur ne connaisse pas ses classiques et vous vende Petit Tonnerre (cfr. Yakari) à la place de Jolly Jumper. 

 Lisez donc cet article bien attentivement, il vous donnera des éléments essentiels pour obtenir Jolly Jumper, Petit Tonnerre, …, enfin celui que vous voulez. 

 

 

 Le contrat de vente : les notions générales

 - La formation du contrat

 Tout d’abord, et de manière très générale, lorsque nous vendons ou achetons quelque chose, nous passons un contrat avec quelqu’un même si parfois, cela n’est pas évident. 

 

Le simple fait, par exemple, d’acheter un pull dans un magasin vous fait passer un contrat avec ce magasin même si vous ne signez pas le contrat. 

 Dès lors, il semble que nous touchons un point essentiel de la définition du contrat. 

 En effet, un contrat se forme lorsqu’il y a un échange de consentement sur la chose et sur le prix de cette chose1. 

 Effectivement, et cela est logique si vous avez décidé d’acheter un modèle de t-shirt bleu taille M dans un magasin à un tel prix, il est évident que vous ne désirez ce même modèle de t-shirt en vert taille XS dans ce magasin à ce prix.

Cela semble étrange mais ces règles s’appliquent pour toutes les ventes que ce soit pour une maison, un cheval ou un T-shirt. 

Vous devez donc vous mettre d’accord avec le vendeur sur le cheval que vous désirez ainsi que sur son prix2. 

Si vous êtes d’accord avec cela, le contrat sera établi même si vous n’avez pas signé un bout de papier. 

 Mais le bout de papier garde une certaine importance pour la preuve. 

 - La preuve du contrat

 Si nous reprenons ce qui a été dit précédemment, nous pouvons vendre ou acheter quelque chose si nous sommes d’accord sur l’objet et sur le prix de l’objet. 

 Mais s’il s’agit d’être simplement d’accord sur deux choses, comment pouvons-nous prouver que nous étions d’accord sur ces deux choses ? 

 En droit, il est souvent énoncé que si nous n’avons pas de preuve, nous n’avons pas de droit. 

 En effet, l’on part du principe que si l’on dit quelque chose, nous devons pouvoir le prouver. 

 Sans cela, il n’est pas possible d’obtenir justice3. 

 C’est donc à cela que sert le bout de papier que nous signons, le ticket de caisse du magasin, …

 Il nous reste encore une nuance à faire : 

 UNE VENTE/ACHAT ENTRE VENDEURS PROFESSIONNELS 

En effet, il se peut que les deux parties au contrat soient des vendeurs professionnels, des commerçants (c’est-à-dire des personnes dont l’achat et la vente des chevaux est le métier). 

 

Si cela est le cas, la preuve du contrat se fera par toutes voies de droit4. 

 Ce « toutes voies de droit » signifie que tous les moyens sont bons pour prouver le contrat (sauf la coercition et l’invention de fausses preuves évidemment). 

 Tout ceci est justifié par le fait qu’il s’agit de deux commerçants qui s’entendent sur l’achat et la vente de chevaux et que cela est leur métier. 

 Dès lors, suite à cette habitude, ils ne subissent pas les mêmes contraintes que les particuliers. 

 « Tout moyen de droit » consiste donc en un témoignage, en des présomptions, des aveux, …., comme, par exemple, le fait que le vétérinaire présent lors de la vente témoigne, affirmant qu’une vente est bien intervenue.  

 

 UNE VENTE/ACHAT ENTRE DES PARTICULIERS

 En revanche, si les deux parties sont des particuliers (par exemple, je vends l’un de mes chevaux à une amie mais ça n’est ni mon métier ni le sien), la preuve à rapporter est plus lourde parce que nous sommes face à un contrat « civil ». 

 En matière civile, pour prouver l’existence du contrat, un écrit (c’est-à-dire un contrat écrit) est indispensable dès lors que le prix convenu pour la chose excède 375,00 €5 (or, un cheval vaut souvent plus que cela. 

 Néanmoins, nous devons avoir égard au fait que le 1e novembre 2020 les règles en la matière changeront. En effet, le législateur a décidé d’adapter les règles à la pratique par une loi du 13 avril 2019. Dès lors, à partir du 1e novembre 2020, il sera rendu obligatoire d’établir un écrit pour tous les actes juridiques bi- ou multilatéraux d’un montant supérieur à 3.500,00 €.6

 En effet, nous parlons d’un cheval vivant et grandeur nature ; non pas d’un cheval en porcelaine à mettre sur la table basse du salon. 

 Donc au-delà de ce montant, un écrit sera obligatoire (un contrat écrit est l’idéal mais des e-mails émanant de l’autre partie au contrat constitueront un début de preuve qu’il conviendra de compléter avec des témoignages, des présomptions ou autres aveux et serments). 

 En deça de ce montant par contre, vous pourrez, comme en matière commerciale, prouver l’existence du contrat par « toutes voies de droit ». 

 

 UNE VENTE/ACHAT ENTRE UN PROFESSIONNEL ET UN PARTICULIER 

 Enfin, si l’une des deux parties est un professionnel et que l’autre est un particulier, il  y a ce qu’on appelle « une application distributive » de ces règles7, c’est-à-dire en d’autres termes que les mêmes règles ne s’appliquent pas indifféremment aux deux parties. 

 Les règles qui s’appliquent prennent en considération la qualité de deux parties (c’est-à-dire ce qu’ils sont). 

 En effet, le particulier pourra prouver contre le commerçant l’existence du contrat par toute voie de droit. 

 En revanche, le commerçant devra prouver contre le particulier comme en matière civile et donc devra avoir un écrit. 

 Prenons un exemple pour récapituler : je suis un particulier et je souhaite acheter un cheval doué pour le cross pour faire quelques compétitions. 

J’en trouve un qui me convient chez un particulier, un ami que je connais bien. 

Après essai et visite du vétérinaire, je décide de l’acheter mais aucun contrat n’est signé. Je verse à mon ami 5.500,00 €. 

Or, il ne me remet jamais le cheval. 

En justice, je réclame l’exécution de l’obligation de livraison de mon ami. 

Je vais devoir prouver l’existence du contrat. 

Or, nous sommes en matière civile puisque les deux parties sont des particuliers. 

Donc je devrais normalement prouver l’existence de la vente par un contrat écrit car le prix payé excède 375,00 €. 

Mais ici, aucun contrat écrit n’a été signé. 

Le seul moyen de prouver l’existence du contrat est donc de rapporter un commencement de preuve par écrit, comme un mail émanant de mon ami indiquant qu’il y a eu vente, et compléter cette preuve par le témoignage de mon vétérinaire, par exemple. 

Maintenant, si l’on prend la même situation mais que le cheval a été acheté chez un éleveur professionnel, c’est différent. 

En effet, je pourrai rapporter la preuve de l’existence du contrat par toutes voies de droit. Dès lors, le témoignage en justice de mon vétérinaire pourrait suffire, pas besoin d’écrit. En revanche, mon vendeur ne pourra prouver l’existence du contrat que s’il apporte un écrit daté et signé par lui et par moi. 

 En conclusion, nous vous conseillons de rédiger un document prouvant qu’une vente a eu lieu à un prix fixé en l’échange d’un certain cheval et ceci, à chaque fois qu’il y a un accord. 

 De plus, il est également important que le document soit signé par vous-même ainsi que par l’autre partie. 

 Tout ceci est nécessaire pour éviter toute mauvaise surprise. 

 En effet, même si les procès dans les Tribunaux de justice ont l’air chouette à la télévision ; il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas aux Etats-Unis, qu’il n’y a pas d’ « objection » et qu’en réalité, les procès, ce n’est vraiment pas « fun ». 

 

 LES CONDITIONS POUR CONTRACTER VALABLEMENT

 Le droit n’a jamais été quelque chose de drôle. 

 Et ce n’est pas ces énièmes conditions qui nous contrediront. 

 En effet, les juristes ont encore décidé de créer pleins de conditions pour rendre un contrat valide. 

Dès lors, pour qu’un contrat soit valablement formé, il y a quatre éléments à avoir : un consentement, une capacité, un objet et une cause (non pertinent pour la vente du cheval donc non-abordé) :

  Consentement :

Le consentement (le fait de donner son accord pour la vente ou l’achat du cheval) doit porter sur la chose (le cheval) et le prix8. 

 Alors que se passe-t-il si l’on s’est trompé ? 

 Par exemple, je souhaitais acheter un étalon reproducteur et on m’a vendu un hongre. 

 Puis-je faire annuler la vente ? 

 Il peut s’agir d’une erreur de notre part lors de la vente, je pensais que le cheval que je voulais était un étalon mais c’était en réalité un hongre. 

 En droit, c’est ce que l’on appellera une « erreur sur la substance » : l’acheteur s’est trompé sur une qualité essentielle de la chose vendue9. 

 On parle d’une qualité essentielle car si l’acheteur avait été au courant de cette caractéristique, il n’aurait pas acheté le cheval. 

 

En effet, Jolly Jumper et Petit Tonnerre ne sont pas vraiment les mêmes. 

 Dans ce cas de figure, le contrat est annulable mais seulement si deux conditions sont remplies10 : 

 o D’une part, l’erreur doit porter sur une qualité que l’acheteur juge indispensable et cette qualité doit être connue du vendeur (dans notre exemple, il souhaitait un étalon pour pouvoir reproduire et le vendeur le savait). 

 o D’autre part, l’erreur doit être excusable, c’est-à-dire qu’elle aurait pu être commise par n’importe quelle personne normalement prudente et diligente (dans notre exemple, une personne attentive veillera à vérifier cet état de fait si le but premier de l’achat est la reproduction, notamment en faisant intervenir un vétérinaire).

 Ainsi, dans notre exemple, la première condition sera remplie, mais l’erreur n’est a priori pas excusable parce qu’une personne normalement prudente et diligente aurait vérifié l’état de l’appareil reproducteur du cheval avant la conclusion de la vente.  

 D’autres erreurs sont possibles. 

 Par exemple, je voulais un cheval de course et on m’a vendu un cheval fait pour l’obstacle ou le dressage. Je voulais un cheval âgé de 5 ans et je me retrouve avec un cheval âgé de 15 ans. 

 Il faudra, à chaque fois, vérifier que les conditions sont remplies pour faire annuler le contrat en justice. 

 Maintenant, il est possible que ce ne soit pas une erreur qui ait été commise. 

 En effet, il se pourrait que le vendeur nous ait caché certains éléments, ce qui nous a induit en erreur. 

 Par exemple, un cheval boiteux a reçu une infiltration la veille de la visite de l’acheteur par un vendeur peu scrupuleux. 

Lors de la visite de l’acheteur, ce dernier n’a rien remarqué, le cheval ne boitait plus. Une fois acheté, l’acheteur se rend compte de la supercherie. 

Que faire ? 

 

En langage juridique, on appelle cela un « dol »11 : par des manœuvres frauduleuses, le vendeur a poussé l’acheteur à conclure le contrat alors que si celui-ci avait su que le cheval boitait, il ne l’aurait jamais acheté. 

 Ce dol est donc une tromperie qui a mené l’acheteur à conclure12. 

 Il est possible d’annuler le contrat si l’on arrive à prouver qu’il y a eu des manœuvres (dans notre exemple, il faudra prouver l’infiltration) et que ces manœuvres étaient intentionnelles (il faudra prouver que le vendeur a intentionnellement fait l’infiltration pour pousser l’acheteur à acheter son cheval)13. 

 · La capacité 

 Le contrat n’est valable que si les parties sont capables de contracter14.

 En effet, pouvoir passer des contrats aussi importants en conséquence que ceux-ci impliquent un certain âge mais plus précisément une certaine capacité à se rendre compte des conséquences possibles. 

 De sorte qu’en principe, le mineur est ainsi incapable de contracter lui-même un tel contrat, qui ne relève pas de la vie courante mais également, une personne âgée n’ayant plus toute sa tête n’aura pas non plus la possibilité de passer des contrats. 

 Il devra nécessairement se faire représenter par l’un de ses parents ou par un représentant légal pour acheter un cheval15. 

 

· L’objet

 La vente doit porter sur un objet qui existe au moment de la vente ou qui existera de manière certaine. 

 Donc, en principe, le cheval vendu doit déjà être né ou au moins conçu au moment de l’échange des consentements. 

 En effet, même si on en meurt d’envie, il n’est pas possible d’acheter le vrai cheval de Lucky-Luc car celui-ci soit n’a jamais existé, soit il est mort depuis déjà longtemps (Idem pour le cheval de Yakari).

 Que se passe-t-il si la vente portait sur un poulain non encore conçu au moment de la vente, ou décédé à la naissance ? 

 La vente est nulle et cette nullité pourra être réclamée en justice (le prix payé sera alors remboursé à l’acheteur)16. 

 Que se passe-t-il si le poulain conçu au moment de la vente nait mais est blessé aux postérieurs lors du poulinage par exemple ?

 S’il est né avec une affection physique inconnue à l’époque de la vente, l’acheteur aura le choix : soit il paie un prix moindre que celui convenu, soit il renonce à la vente17. 

 

 - La phase précontractuelle : qu’est-ce qu’il se passe (ou doit se passer) avant de conclure la vente du cheval ? 

 Tout vendeur, qu’il soit professionnel ou non, est obligé d’informer l’acheteur potentiel des éléments qui seront normalement déterminants pour son consentement18. 

 En somme, il devra l’informer des caractéristiques essentielles du cheval (âge, taille, robustesse, débourrage, soins à envisager, pour quel type de travail, ….) et au moins de son état de santé général : cela a été décidé par la jurisprudence belge19. 

 La jurisprudence belge correspond aux décisions des juges dans les Tribunaux. 

 En effet, pour éviter qu’il y ait trop de discordances entre les différents juges, il existe ce qu’on appelle la jurisprudence qui est une sorte « de ligne de conduite » pouvant faire office de loi sans l’être vraiment. 

 Si le juge décide de s’écarter de ce qui est en général dit, il devra le justifier correctement ou en tous les cas, il prendra le risque que sa décision soit changée par son supérieur hiérarchique. 

Mais attention, l’acheteur ne peut se reposer sur cette obligation et être simplement passif : il doit aussi s’informer de l’état de santé du cheval et de tout ce qu’il juge utile ; il doit poser des questions. 

 Un véritable dialogue entre l’acheteur et le vendeur sera le signe d’une vente réfléchie et réussie. 

 Par ailleurs, n’hésitez pas à être accompagné d’un vétérinaire lorsque vous rencontrerez le vendeur et le cheval : il pourra inspecter ce dernier et vous donner un avis objectif sur son état de santé et les frais à prévoir. 

 Il pourra également éviter les erreurs ...

 

 -  La perte du cheval avant la délivrance à l’acheteur

 

LORS D’UNE VENTE ENTRE PARTICULIERS

 Puisque la vente s’opère dès l’échange des consentements des parties sur la chose et le prix, il faut bien comprendre que la propriété du cheval a, dès ce moment, été transférée à l’acheteur. 

 Du coup, même si le cheval n’est pas encore livré à l’acheteur, celui-ci en est déjà le propriétaire. 

 Cela a de lourdes conséquences en cas de décès du cheval : si celui-ci meurt avant que l’acheteur ne soit en sa possession, il devra quand même payer le prix du cheval parce qu’il en était déjà propriétaire20. 

 En d’autres termes, si vous écrivez un S.M.S. dans lequel vous dites que vous êtes d’accord sur le prix et sur le cheval, vous avez marqué un accord et vous avez donc consenti à la vente. 

A ce titre, vous devenez immédiatement propriétaire du cheval et ce, même si le cheval ne se trouve pas en votre possession. 

C’est pour cela que nous différencions la livraison qui implique que le cheval soit physiquement transféré chez vous, dans le box prévu à cet effet de la conclusion du contrat qui implique que vous en devenez propriétaire. 

 Il sera dès lors prudent d’insérer une clause de réserve de propriété dans le contrat21 : cette clause très utile précisera simplement que tant que le cheval n’est pas livré, le vendeur reste propriétaire de l’animal. 

 Ainsi, si le cheval décède, l’acheteur ne devra pas en payer le prix. 

LORS D’UNE VENTE ENTRE UN VENDEUR PROFESSIONNEL ET UN PARTICULIER

 Si vous avez affaire à un vendeur professionnel, cette question sera résolue beaucoup plus simplement : la vente ne s’opère pas dès l’échange des consentements mais elle s’opère lors de la délivrance. 

 Ainsi, vous ne deviendrez propriétaire du cheval que lorsqu’il vous sera livré. 

 Vous ne devrez donc pas payer le prix du cheval décédé au vendeur22. 

 En d’autres termes, même si vous êtes d’accord sur le prix du cheval et sur le cheval lui-même, le cheval ne vous appartient pas encore totalement. 

 Bien entendu, la prudence est de mise en ce domaine et nous vous conseillons quand même de veiller à insérer une clause de réserve de propriété pour prévenir toute surprise à l’arrivée. 

 

 - La vente du cheval à l’essai 

 

NOTION ET UTILITÉ

 Il est souvent conseillé de subordonner l’achat du cheval à un essai. 

 Par exemple, il ne vous viendrait pas à l’idée d’acheter un pantalon ultra serrant sans l’essayer avant. 

 En effet, pour un achat aussi important, cela permet de savoir si l’on se sent bien sur le cheval et si celui-ci répond à nos exigences en piste (comme le jeans ultra serrant … c’est-à-dire l’essayer pour voir s’il nous va bien).

 La vente à essai peut avoir lieu dans le contrat de trois manières différentes23.

 · Il peut y avoir un contrat avec la condition suspensive d’un essai concluant. La vente existe dès la conclusion du contrat (dès l’échange des consentements) mais ne produira ses effets (l’acheteur ne deviendra propriétaire) que lorsque l’essai concluant aura été réalisé. C’est donc le vendeur qui supportera le décès du cheval puisqu’il en est toujours propriétaire (l’acheteur ne devra pas en payer le prix) ® C’est donc une vente qui existe mais dont les effets sont suspendus. 

 · Il peut également y avoir un contrat avec la condition résolutoire d’un essai concluant. La vente existe dès sa conclusion mais sera nulle si l’essai n’est pas concluant. L’acheteur est donc déjà propriétaire et supporte donc la perte de l’animal (l’acheteur devra en payer le prix), sauf clause de réserve de propriété ® C’est donc une vente parfaite mais qui sera nulle si l’essai n’est pas concluant.  

 · La troisième possibilité, c’est d’avoir une promesse unilatérale d’acheter. Ce n’est pas un contrat de vente mais une promesse, l’acheteur peut librement essayer le cheval et, à l’issue de l’essai, il est libre de décider d’acheter ou non la monture. Puisqu’il n’y a pas vente, la perte de l’animal est aussi supportée par le vendeur, toujours propriétaire du cheval ® Il n’y aura donc vente que lorsque l’essai sera terminé et que l’acheteur potentiel aura pris une décision. 

 En fonction de vos besoins, vous pourrez donc conclure une promesse d’achat ou bien un contrat avec condition résolutoire ou suspensive, en fonction de ce que vous désirez. 

 Par exemple, si vous êtes convaincu que le cheval est celui qu’il vous faut, un contrat de vente avec condition résolutoire peut s’avérer la meilleure solution car vous en êtes déjà propriétaire. 

En revanche, si vous désirez faire des concours de cross avec lui, mieux vaut conclure une promesse d’achat pour voir s’il est à la hauteur de vos espérances dans cette discipline. 

 Si le cheval ne sert pas uniquement de tondeuse à gazon sur votre propriété, une vente à l’essai est à notre sens la meilleure option. 

 

 VISITE ET CHECK-UP VÉTÉRINAIRE EN PLUS ? 

 

Vous pouvez bien entendu ajouter à cette protection offerte par la vente à l’essai la visite du vétérinaire avant la vente. 

 Vous pourriez également subordonner la vente à la condition suspensive ou résolutoire d’un check-up vétérinaire qui indique que tout est ok. 

 Une triple protection (essai, visite et check-up) est donc possible. 

 Or, mieux vaut, à notre sens, prendre toutes les précautions possibles dans cette matière qui peut s’avérer délicate. 

 

 LA RESPONSABILITÉ EN CAS D’ACCIDENT LORS DE L’ESSAI AVANT LA VENTE

 Nous devons, à ce stade, vous rappeler les enseignements évoqués dans l’article relatif à la responsabilité en cas d’accident occasionné par le cheval. 

 Prenons un exemple : lors d’une foire à bestiaux, une personne souhaite essayer le cheval mis en vente dans la prairie toute proche. 

 Lors de l’essai, la personne est blessée par le cheval. Qui est responsable ? 

 Dans ce cas de figure, tout dépendra de qui a la maîtrise de l’animal.

Ainsi, le responsable (le gardien du cheval, pour rappel) pourra être l’ancien propriétaire24. 

Ce sera par exemple le cas s’il donne des instructions au cavalier qui essaie le cheval, s’il longe le cheval, …. 

Mais le gardien pourrait très bien être le futur acquéreur qui essaie le cheval s’il en a la maîtrise. 

 Ce sera le cas s’il monte sans surveillance par exemple ou si le cheval se trouve déjà chez l’acheteur pour un essai sur plusieurs jours25. 

 

 - A propos de l’obligation pour le vendeur de délivrer une chose conforme… 

 

L’OBLIGATION DE DÉLIVRANCE 

 D’une part, le vendeur du cheval est tenu, une fois le contrat formé, de délivrer matériellement le cheval et donc de le mettre en possession de l’acheteur26. 

 Concrètement, soit le vendeur l’amène chez l’acheteur en le faisant livrer par lui-même, un employé ou un transporteur indépendant, soit l’acheteur vient récupérer le cheval chez le vendeur. 

 En plus du cheval, le vendeur doit délivrer les accessoires juridiques qui vont avec, comme son passeport27. 

 Lorsque le cheval n’est pas directement livré à l’acheteur, le vendeur devra normalement « conserver la chose »28 : en matière de vente équestre, nous pensons donc que les soins vétérinaires urgents ou indispensables doivent être prodigués par le vétérinaire du vendeur lorsque ce dernier est toujours en possession du cheval. 

 C’est, par ailleurs, le vendeur qui en supportera les frais. 

 Pour les autres frais en revanche, la jurisprudence belge n’a jamais vraiment tranché la question… 

 Par exemple, la venue du maréchal-ferrant avant la livraison ne serait pas quelque chose d’obligatoire et à charge du vendeur. 

 Mieux vaut donc régler cette question dans le contrat directement, encore une fois. 

 

L’OBLIGATION DE DÉLIVRANCE D’UNE CHOSE CONFORME

 Le vendeur est obligé de livrer un cheval conforme à celui qui a fait l’objet du consentement29. 

 Par exemple, le vendeur doit délivrer Divine qui fait l’objet du contrat, et non Shawi, un autre cheval appartenant au vendeur. 

En effet, bien que Shawi soit plus beau que Divine, Divine possède certainement d’autres qualités auxquelles l’acheteur a été sensible. 

Autre exemple, le vendeur doit livrer un cheval qui ne boite pas si ce dernier est destiné à concourir.   

 En langage juridique, on dit que ce dernier ne doit pas être atteint de « vice apparent ». 

 La Cour de cassation nous dit à cet égard qu’un vice apparent, c’est un vice qu’une personne normalement prudente et diligente peut détecter par un examen attentif mais « normal » de la chose, vice qui rend la chose impropre à l’usage auquel elle était normalement destinée30. 

 Que veut dire ce charabia ? 

En somme, un vice apparent est un vice que l’on peut détecter par un examen classique du cheval, comme une boiterie apparente. 

Ce vice, cette boiterie, doit rendre le cheval impropre à l’usage prévu. 

Donc si le cheval est normalement destiné à faire des concours d’obstacles, la boiterie l’en empêchera et il sera « impropre » à cet usage. 

Par contre, s’il est destiné à rester en prairie, la boiterie ne l’empêchera pas forcément de vivre une vie paisible et il ne sera donc pas forcément « impropre » à cet usage.  

 L’examen doit se faire par l’acheteur au moment de la délivrance du cheval. Cet examen doit être attentif mais normal au regard de la nature des biens et des compétences de l’acheteur31. 

 En matière équestre, cette question est délicate parce que bien souvent les acheteurs ne sont pas vétérinaires mais ils auraient quand même pu déceler certains problèmes en inspectant bien l’animal. 

 Comme il a été indiqué supra, le mieux est de se faire accompagner par un ou plusieurs experts, dont un vétérinaire, pour vérifier que l’animal est conforme à l’usage que nous comptons en faire. Il est évident que plusieurs yeux valent mieux qu’un :

 · Si l’acheteur constate un vice, ce dernier doit émettre des réserves : cela permettra à l’acheteur d’engager la responsabilité contractuelle du vendeur pour défaut de délivrance d’une chose conforme (des dommages et intérêts pourront être demandés par exemple)32. 

Attention, émettre des réserves n’est pas équivalent à réserver un restaurant. Emettre des réserves consiste en fait à dire que certains défauts ont été remarqués. Il faudra donc les écrire et les signaler au propriétaire. 

 · Par contre, si un vice apparent pouvait être détecté par l’acheteur et qu’il n’a pas émis de réserve par rapport à ce défaut, il ne pourra pas se retourner contre le vendeur en justice33. 

En d’autres termes, même si c’est injuste, la loi estime qu’il n’a pas agi comme quelqu’un de prudent. 

Du coup, il ne sera pas aidé par le droit. 

 La preuve de la non-conformité de la chose repose sur l’acheteur34 donc nous ne pouvons que vous conseiller d’inscrire les caractéristiques de l’animal acheté dans le contrat, faire des photos, le faire examiner par un vétérinaire, subordonner l’achat à des radios, ….

 Bref, acheter le cheval comme si vous étiez entrain d’acheter une maison et qu’en plus, vous étiez un notaire ou un avocat achetant une maison. 

 Le but caché est d’en fait avoir le plus de documents possibles signés par vous-même mais également par l’autre partie. 

 

 L’OBLIGATION DE GARANTIR LES VICES CACHÉS

 Nous sommes ici après la délivrance du cheval et nous devons différencier à ce moment la vente entre un professionnel et un consommateur, entre deux professionnels ou entre deux personnes privées.

 -Entre un professionnel et un consommateur

 En effet, une directive européenne en 1999 est intervenue et qui a été transposée en droit belge se trouvant aux articles 1649bis à 1649octies du Code civil. Cette législation est intervenue afin de protéger le consommateur. Le consommateur est considéré comme la partie faible de la relation contractuelle et c’est pour cela que le législateur a estimé qu’il était utile de lui apporter une protection bien spécifique et plus importante. Dans les articles du Code civil, nous parlons bien de défaut de conformité. En effet, le défaut de conformité englobe la définition de vices cachés mais également de tout ce qui n’est pas conforme à ce qui avait été conclu lors de l’échange des consentements. 

 Dès lors, il s’agit donc de la relation entre un professionnel et un consommateur. Une précision s’impose. En effet, le cheval est considéré comme un bien de consommation35 mais il y a des biens de consommation neuf et d’occasion. Dès lors, comment considérer quand un cheval est neuf ou d’occasion ? A ce niveau, il faut avoir égard à la jurisprudence ou au droit fiscal.  

 De manière tout à fait théorique, le législateur établit une garantie de deux années pour un bien neuf et une garantie d’un an ou plus pour un bien d’occasion36 à condition que cela soit spécifié par le vendeur professionnel auprès du consommateur. 

 Mais qu’est-ce que cette garantie implique ? La garantie protège le consommateur pendant une période de deux ans contre tout défaut de conformité par rapport à ce qui avait été conclu lors de la vente du bien de consommation.37 Néanmoins, le consommateur doit prouver que ce défaut était antérieur à l’achat et qu’il n’en avait pas connaissance au moment de l’achat. Il doit également réagir dans un délai d’un an à partir du constat du défaut.38 

 Attention, il est essentiel tant pour le consommateur que pour le professionnel que le consommateur est protégé pendant un délai de six mois par rapport à un éventuel défaut de conformité.39 En effet, si un défaut de conformité apparait dans les six mois après l’achat, le défaut est présumé existé au moment de l’achat.

 A nouveau, cette théorie doit être confirmée par la jurisprudence étant donné que les chevaux sont des biens de consommation très particuliers étant donné qu’ils sont vivants. A cet égard, la Cour en matière de droit fiscal a identifié qu’on peut considérer comme bien d’occasion un cheval acheté chez un particulier qui est revendu après avoir été dressé.40 Néanmoins, on pourrait considérer qu’unpoulain vendu par un éleveur professionnel est un bien neuf alors qu’un poulain né chez un particulier serait un bien d’occasion.41 

 

- Entre deux professionnels ou entre un deux particuliers

Il se peut qu’un problème se révèle seulement après quelques semaines ou quelques mois. 

 Par exemple, deux mois après la vente, on remarque que le cheval ne marche pas correctement, qu’il boite, et que cette boiterie n’était pas présente lors de l’essai ou de la délivrance. 

 Ce vice n’est pas apparent, il était caché et ne se révèle que par l’utilisation qui est faite du cheval : que pouvons-nous faire ? 

 En droit commun, il est possible de faire jouer la garantie du vendeur pour vices cachés. Cette action spécifique est envisagée aux articles 1641 et suivants du code civil. 

 Si le cheval est atteint d’un vice caché, grave et antérieur à la formation du contrat de vente, alors l’acheteur pourra intenter une action contre le vendeur. 

 Il pourra ainsi soit rendre le cheval contre remboursement, soit garder le cheval et récupérer une partie du prix payé (il a alors le choix)42. 

 

Par exemple, le cheval que j’ai acheté il y a plusieurs semaines présente aujourd’hui une boiterie qu’il ne présentait pas lors de la vente (vice caché). 

Cette boiterie l’empêche de marcher correctement et il présente des signes de grande douleur (vice grave). 

Après examens vétérinaires, le diagnostic tombe : c’est une maladie génétique incurable (vice antérieur à la formation du contrat). Les conditions de la garantie pour vice caché sont remplies donc il serait a priori possible de se retourner contre le vendeur.  

 Mais le problème, ici, est que la vente de chevaux est quelque chose de très spécifique. 

 De ce fait, une législation spéciale régit la matière et déroge au droit commun43 : la loi du 25 août 1885 relative à la vente d’animaux domestiques44. 

 Cette législation définit les vices donnant droit à réparation et fixe les délais pour intenter une action en justice. 

 En bref, pour la vente de chevaux, ânes, mulets et autres animaux domestiques, un arrêté royal fixe la liste des vices qui peuvent donner lieu à une action en justice pour garantie des vices cachés et le délai pour faire une réclamation devant le juge45. 

 Seuls deux vices sont concernés par cet arrêté : la morve et l’anémie infectieuse46. 

 Le délai pour agir est très court : l’acheteur a 30 jours après la vente pour agir s’il y a anémie infectieuse et seulement 9 jours s’il y a morve47. 

 Si le vice dont le cheval est atteint est absent de cette liste (la boiterie de notre exemple n’en fait pas partie) ou que le délai est passé, il ne sera plus possible de réclamer quoi que ce soit à votre vendeur4849. 

 En revanche, si le vice est dans la liste (morve ou anémie infectieuse) et si l’action est introduite à temps, le vice est présumé exister au moment de la formation du contrat et il sera plus facile d’obtenir réparation en justice50. 

 Cette législation est donc très contraignante : il n’est pas possible de faire appel au droit commun, ce qui a pour conséquence que votre vente ne pourra être annulée que si votre cheval est atteint de morve ou d’anémie infectieuse et que vous avez introduit l’action dans les temps51. 

 Pour contrecarrer le problème comme expliqué ci-dessus, il est toujours possible de prévoir dans le contrat une garantie des vices cachés étendue à d’autres vices que ceux listés par l’arrêté, de prévoir un délai plus long pour intenter l’action, ou encore de prévoir le retour à la législation de principe dictée par les articles 1641 du Code civil52. 

 Une autre manière de contourner cette législation est de faire appel aux articles 1649bis et suivants du Code civil, mais uniquement si vous avez fait affaire avec un vendeur professionnel (agriculteur, éleveur, ….)53 

Comme expliqué ci-dessus, un cheval peut être considéré comme un « bien de consommation », comme votre frigo54. 

 Mais heureusement pour vous, cette appellation malheureuse vous donnera le droit d’attaquer en justice le vendeur de votre cheval pour d’autres vices que la morve ou l’anémie infectieuse. 

 Vous ferez alors jouer la « garantie légale des biens de consommation ». 

 Aux termes de cette législation, si le frigo que vous avez acheté dans une grande enseigne ne fonctionne plus dans les deux ans de l’achat, vous pouvez réclamer sa réparation ou son remplacement. 

 C’est la même chose ici : si votre cheval boite et que cette boiterie apparait dans les deux ans de la conclusion du contrat, vous pourrez invoquer les articles 1649bis et suivants du Code civil pour forcer en justice l’annulation de la vente car le cheval acheté est atteint d’un vice et n’est donc pas conforme à l’usage que vous souhaitez en faire55.

 Récapitulons ce point un peu technique si vous le voulez bien. Si votre cheval commence à boiter ou présente d’autres problèmes graves après la conclusion du contrat, vous pouvez faire annuler la vente (vous rendez alors le cheval au vendeur et celui-ci vous rend en échange votre argent) : 

 · En agissant sur base de la loi du 25 avril 1885 mais uniquement si votre cheval est atteint de morve ou d’anémie infectieuse (30 jours seulement pour agir à partir de la date de conclusion du contrat de vente) ; 

· En agissant sur base de la garantie des vices cachés étendue (mais il faut prévoir cette possibilité dans le contrat) ; 

· En agissant sur base de la garantie légale des biens de consommation (mais il faut avoir affaire à un vendeur professionnel et que le vice se déclare dans les deux ans de la vente). 

· En agissant sur la base du dol (uniquement si vous arrivez à prouver que le vendeur du cheval savait que le cheval était atteint d’un vice et qu’il a manœuvré pour que vous acceptiez l’achat, par exemple en faisant une infiltration)56. 

 

 - Conclusions

 Nous l’avons vu, en matière de vente, rien n’est simple. 

 Nous ne pouvons que vous conseiller de prendre le temps de réfléchir à tous les paramètres avant de vendre ou d’acquérir un cheval : c’est la plus sage des décisions. 

 De plus, se faire accompagner par des professionnels du milieu est plus que recommandé pour éviter les mauvaises surprises (vétérinaire, gérant d’écuries, ….). 

 Consulter un avocat dès le départ peut également s’avérer utile pour connaitre toutes les ficelles juridiques qui vous permettront d’éviter les mauvais plans. 

 Enfin, plus que jamais, n’oubliez pas de rédiger un véritable contrat que vous adapterez selon vos envies pour avoir les meilleures garanties possibles : c’est indéniablement la clé d’une bonne affaire.

 

Cet exposé vous est proposé par:

 Madame Pegah VAHEDI 

Avocate au Barreau de Bruxelles
367 avenue Louise
1050 Ixelles
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Les articles publiés sur ce site ont pour seul objectif de présentation de manière simplifiée et compréhensible par tous, des concepts juridiques naturellement complexes. Ils ne sont donc pas de nature à remplacer une consultation individuelle auprès d'un avocat expérimenté, pratiquant de la matière spécifique du droit abordé dans un article particulier. The content of the content diffusing constituants null one consultation d'avocat et de remplacer ce service, notamment. Les articles sont établis uniquement sur les finitions et la pédagogie. La législation évoluée sans cesse et les règles de droit sont en grande partie nationale, de sorte que ces articles représentent la situation spécifique du droit belge au moment de leur réalisation / publication.

 

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