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Qui devra réparer le dommage résultant d'un accident causé par un cheval?

Qui devra réparer le dommage résultant d'un accident causé par un cheval?

 

Cet article vous est proposé par Madame Pegah Vahedi - Avocate au Barreau de Bruxelles. 

 

Amis cavaliers,

Dans tous sports, des risques d’accidents existent. Votre sport est d’autant plus particulier qu’il implique des animaux. Et il serait ridicule au cas où le cheval serait responsable qu’il soit condamné et obligé de payer une amende à sa victime pour des dommages autant physiques, matériels que moraux.

Dès lors, le Code civil a rusé ou s’est bien rendu compte de l’impossibilité pour le cheval de payer une amende. Il a donc décidé que cela serait le propriétaire du cheval qui serait le responsable en cas de dommage.

La couleur est annoncée mais cette énonciation très générale appelle quelques précisions et c’est ce qu’on essayera d’exposer dans cet article.

Tout d’abord, on passera en revue les diverses conditions juridiques pour qu’un accident impliquant un animal quelconque entrainent des conséquences pécuniaires (donc une sévère amende) à son propriétaire ou … (le suspens est lancé mais ne vous inquiétez pas ; vous serez bientôt fixé sur qui devra vider son portefeuille). Ensuite, nous envisagerons quelques cas pratiques. On devra également passer en revue d’autres articles du Code civil établissant d’autres responsabilités tout aussi désastreuses.

Attention, je vous arrête tout de suite ; un accident ne veut pas dire forcément Jackpot comme le montre de nombreux films américains. En effet, en Belgique, tous les dommages sont évalués de la manière la plus équitable. Si un cheval renverse quelqu’un et que cette personne se casse la jambe. Seuls les frais médicaux, les frais résultant de son absence au travail et un dommage moral établi selon des grilles videront votre portefeuille. On est donc très loin de la dame qui s’est brûlé la main avec un café trop chaud de chez McDonald et qui a obtenu plus d’1 million de dommages et intérêts.

 

Section 1ère. La responsabilité civile extracontractuelle

La responsabilité civile extracontractuelle, quel est ce groupe de mots barbare ? Ce groupe de mots barbare correspond à l’imputation d’un fait dommageable à autrui. En d’autres mots, si de votre faute, quelqu’un s’est blessé alors vous lui serez redevable. Ou encore en d’autres mots, la responsabilité civile extracontractuelle correspond à l’adage bien connu : « Qui casse, paie ».

De plus, il est important de noter qu’on l’appelle extracontractuelle car elle a lieu en dehors de toute relation contractuelle.

Cette responsabilité possède trois éléments constitutifs. C’est-à-dire que s’il y a un dommage qui doit être réparé par une personne, il faut qu’il y ait :

-Une faute imputable ;

-Un lien de causalité ;

-Et un dommage.

 

A. La faute (aquilienne, c’est-à-dire extracontractuelle)

La faute peut résulter en plusieurs types. En effet, on notera qu’il y a un versant objectif et un versant subjectif à la faute ainsi que la prévisibilité du dommage pour qu’on puisse parler de faute. Tous ces éléments seront à prouver évidemment.

Mais avant toute chose, définissons et expliquons ces mots.

Le versant objectif de la faute est un mot compliqué pour dire que toute personne devrait se comporter de manière responsable, prudente et soigneuse de façon à éviter qu’un « accident » survienne. C’est

une notion assez floue, c’est pour cela que les Tribunaux vont toujours tenter de comprendre et d’analyser la réalité de la situation qui devra être prouvé par les avocats.

Le versant subjectif de la faute implique un discernement ; une faculté de comprendre que ce que l’on fait entrainera des conséquences plus ou moins désastreuses. Par exemple, un enfant de 3 ans n’est pas apte à comprendre que pousser quelqu’un pourrait entrainer de lourdes conséquences physiques.

C’est ainsi que cela nous mène à notre troisième élément : la prévisibilité du dommage. En effet, peu importe le peu de chances pour que l’accident arrive ; à partir du moment où une simple chance existait pour que l’accident arrive. La faute est établie.

 

B. Le dommage

Un dommage doit avoir été causé et doit être prouvé par la victime qui se prétend avoir été lésée. Cela peut consister en un dommage moral (difficile à établir à moins que cela soit évident), un dommage physique et un dommage matériel ou même la perte d’une chance.

La perte d’une chance est une notion beaucoup plus parlante à travers un exemple. Imaginons qu’on est vendeur de frites dans une baraque à frites (On applique du droit belge donc les exemples sont belges). Si un individu fonce en trottinettes électriques dans la baraque à frites ayant pour conséquence une interruption pour le vendeur de frites de vendre ses frites. Il en résulte plusieurs dommages. Tout d’abord un dommage moral, c’est-à-dire la peur de ne plus jamais travaillé en sécurité ou d’avoir une peur des trottinettes électriques. Il y a un dommage matériel car la baraque à frites a été endommagée. Dès lors, des réparations devront avoir lieu qui seront à la charge du conducteur de trottinette fou. Mais le vendeur de frites devra également être dédommagé de toutes les fois où il aurait pu vendre des frites durant la soirée de l’accident mais durant tout le temps où il sera en incapacité de travailler car sa baraque à frites sera en réparation. C’est ce qu’on appelle la perte d’une chance.

 

C. Le lien de causalité

Le lien de causalité est ce qu’on peut traduire par : « ce qui entraine des conséquences ». En effet, la faute de l’individu aura eu pour conséquence un dommage.

Avec un exemple plus parlant pour mettre la théorie en pratique. Le conducteur de trottinette fou aurait pu se douter qu’en conduisant vite, il aurait pu avoir un accident de sorte qu’il ne s’est pas comporté comme quelqu’un de responsable alors qu’il avait 20 ans et qu’il était capable de comprendre que la vitesse peut impliquer des accidents. Il y a donc un versant objectif, un versant subjectif et une prévisibilité du dommage qui est établi. La faute est dès lors présente pour le jeune conducteur fou. Ensuite, cette faute a entrainé directement le dommage au propriétaire de la baraque à frites étant donné que sans cette faute, le propriétaire aurait toujours son travail et sa baraque à frites.

 

D. Les articles juridiques établissant la responsabilité civile extracontractuelle

L'article 1382 du Code civil dispose :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

L'article 1383 du Code civil dispose :

« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

En d'autres mots, le principe de la responsabilité du fait personnel est induit par les articles 1382 et 1383 du Code civil et suppose que :

« Toute faute quelconque de l'homme – qu'elle soit intentionnelle ou qu'elle consiste en une négligence – engage la responsabilité de son auteur, si elle a causé un dommage à autrui. La victime aura ainsi une créance de réparation envers le fautif. »

 

Section 2. La responsabilité civile du fait des animaux

Après avoir établi toutes ces notions précédemment, nous introduisons une difficulté supplémentaire. On reprend la même chose, on ajoute une difficulté et on recommence.

Tout d’abord, « du fait des animaux », késako ?

Un principe de responsabilité tout spécial a été introduit dans le Code civil. Il concerne les animaux et une faute qu’ils peuvent commettre impliquant un dommage à quelqu’un. En effet, il était essentiel d’établir un principe distinct de ce que je vous ai expliqué précédemment car il est évident qu’un animal ne peut pas ouvrir son portefeuille pour assumer « ses responsabilités d’animal négligent ».

Dès lors, lorsqu’un animal cause un dommage à quelqu’un, l’article 1385 du Code civil intervient.

Ce dernier nous enseigne que :

« Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ».

En somme, le Code civil a décidé qu’il reviendra au propriétaire du cheval ou à celui qui s’en sert, de réparer le dommage corporel (blessures à soi-même ou à une autre personne), matériel (barrière cassée, autre cheval accidenté) ou moral (peur de l’équitation suite à cet évènement) que le cheval a causé ou que tout autre animal a causé.

En effet, nous parlons bien d’animal au sens large dont quelqu’un est le propriétaire ou à tout le moins le gardien. Et oui mes chers amis cavaliers, une nouvelle notion vient d’être introduite.

 

Section 3. Propriétaire ou gardien, quelle différence ?

L’article 1385 du Code civil utilise le mot de propriétaire ou de gardien mais ces deux notions englobent des réalités différentes.

 

A. Le propriétaire et/ou le gardien ?

En effet, l’article 1385 est clair : c’est soit le propriétaire, soit le gardien de l’animal qui devra réparer le dommage causé. Les deux à la fois ne pourront pas être responsables dû au dommage causé par l’animal. Notons que ces deux personnes entrainent une présomption irréfragable de responsabilité. Ce mot à rallonge pouvant rapporter des points au scrabble signifie que peu importe les circonstances, ils

ne pourront pas se dédouaner sauf en désignant quelqu’un d’autre comme le gardien ou le propriétaire et en le prouvant.

Le propriétaire de l’animal est celui qui en a la propriété. Alors que le gardien est une notion davantage délicate à établir et entraine de multiples difficultés et discussions.

Les Cours et Tribunaux ont pris la décision de définir le gardien comme :

« Celui qui, au moment du fait dommageable, a la pleine maîtrise de l’animal, ce qui suppose un pouvoir non subordonné de direction et de contrôle, sans intervention du propriétaire (…) cette maîtrise suppose que le propriétaire ait transmis au gardien un pouvoir d'usage égal à celui du propriétaire ».

Il va de soi que dès lors que le propriétaire n’est pas présent et que quelqu’un s’occupe de l’animal et a les pleins pouvoirs sur celui-ci, le propriétaire absent ne pourra pas être tenu responsable du dommage causé par son animal bien qu’il en soit le propriétaire. De sorte qu’il a été établi qu’une voisine d’un pré de moutons voyant les moutons sur la route a décidé de s’occuper de les rentrer dans le pré. Lors de cette « manœuvre », un accident est survenu entre un mouton se trouvant sur la route et la voiture. Cette gentille voisine, bien qu’étant de bonne volonté, a été déclarée responsable de l’accident car bien qu’elle ne fût pas le propriétaire des moutons et elle a agi comme si elle l’était. Dès lors, elle avait les pleins pouvoirs sur eux. Elle est donc civilement responsable.

Si nous rajoutons une difficulté étant pourtant extrêmement courant : lors d’une leçon d’équitation donnée au sein d’un manège, un cavalier amateur monte un cheval appartenant à un propriétaire sous la surveillance d’un moniteur d’équitation. En l'espèce, ce cheval est susceptible de compter quatre gardiens potentiels : le propriétaire, le cavalier, le moniteur et le manège.

Normalement, le gardien de l’animal est le propriétaire de ce dernier. Cependant, dans certains cas, c’est une autre personne qui mène et gère le cheval (le palefrenier, le cavalier avec demi-pension, le moniteur équestre, etc.). Dans ce cas, le propriétaire n’est plus considéré comme le gardien de l’animal et on dit qu’il y a « transfert de garde » à une autre personne, appelée « le gardien ».

En somme, il a été établi que pour être considéré comme gardien de l’animal sans être le propriétaire, plusieurs conditions doivent être remplies :

a. Le gardien doit avoir la maîtrise du cheval (faculté d'exercer à son égard un pouvoir de direction, de contrôle et de surveillance) au moment du fait dommageable. Cette maîtrise peut être matérielle (pouvoir de monter le cheval, de le longe, de le déplacer,etc.) et/ ou juridique (pouvoir d’isoler l’animal, de l’enfermer, etc.).

Attention que cette maîtrise n’est pas une simple garde matérielle.

Par exemple, ce n’est pas parce qu’un palefrenier tient momentanément la bride du cheval qu’il en est le gardien. En pratique, il faudra déterminer si le propriétaire avait bel et bien transmis au palefrenier un pouvoir d'usage égal à celui d’un propriétaire, c’est-à-dire le pouvoir de commander le cheval, de le déplacer, le punir, etc. Donc bien souvent, le palefrenier ne sera pas le gardien s’il se contente de déplacer le cheval en prairie.

b. Le gardien a un pouvoir « non-subordonné » sur le cheval.

Concrètement, le gardien doit jouir d’une indépendance et d’une liberté d’action dans la direction et le contrôle de l’animal. De la sorte, la personne qui monte le cheval ne peut être considérée comme gardienne si elle ne faisait que suivre les instructions précise d’une autre personne comme c’est le cas lors de leçons d’équitation sous la direction d’un moniteur.

Par exemple, le cavalier inexpérimenté qui suit une leçon d’équitation ne sera pas considérée comme gardienne puisqu’elle suit les instructions d’une autre personne.

 

c. Le gardien doit exercer un pouvoir sur le cheval sans intervention du propriétaire.

Il n’y a pas de difficulté si le propriétaire est absent des lieux au moment de l’accident : vraisemblablement, sa responsabilité ne pourrait se voir engagée.

Mais qu’en est-il s’il était présent ? C’est uniquement si le propriétaire surveille et dirige l’animal qu’il sera responsable de l’accident. La simple présence du propriétaire sur les lieux de l’accident n’exclut donc pas que la garde ait été transmise à une autre personne, qui répondra alors du dommage causé en lieu et place du propriétaire.

Donc concrètement, ce n’est pas parce qu’un cavalier monte le cheval du propriétaire et que ce dernier est présent dans le manège à ce moment qu’il sera reconnu comme responsable : il faut que le propriétaire maîtrise le cheval pour qu’il n’y ait pas transfert de garde (ordres au cheval ou instructions stricte au cavalier).

 

Section 4. Les causes exonératoires de responsabilité ou la cause dite « pour s’en sortir »

A nouveau, un groupe de mots compliqué fait son apparition. Mais ce ne sont que des mots pour que les juristes et les avocats paraissent intelligents. En effet, « les causes exonératoires de responsabilité » sont ce qu’on pourrait qualifier d’excuses ou de : « Oui bon d’accord, je suis responsable vu que c’est mon animal mais d’un autre côté, faire le singe à l’arrière d’un cheval n’a pas aidé à empêcher l’accident ».

Les causes exonératoires de responsabilité consistant à invoquer la faute de la victime comme ayant provoqué l’incident.

On pourrait se dire à la lecture de tout ce qui a été dit précédemment que, peu importe le comportement de la victime du dommage, le propriétaire ou le gardien sera responsable. Ce n’est aucunement le cas. Comme nous le soulignons, si la victime décide d’aller dans le box d’un taureau et d’agiter du rouge devant le taureau, il est évident que le gardien ou le propriétaire du taureau ne pourrait être tenu responsable.

Néanmoins, le discernement et l’âge de la victime sont à prendre en compte également. Un enfant de 5 ans n’est pas susceptible de savoir que la couleur rouge ‘’excite’’ le taureau par exemple. De plus, des choses auraient dû être mises en place pour éviter qu’un enfant ait accès au box du taureau par exemple Tout ceci est ce qu’on appelle les circonstances de la cause.

 

Section 5. Les circonstances de la cause

Les circonstances de la cause désignent tout ce qui est arrivé dans chaque cas précis. Ce sont des circonstances de fait différentes de chaque situation qui se présente aux juges.

Nous faisons apparaitre cette notion car les accidents sont souvent similaires mais ne se ressemblent jamais. En effet, le juge devra prendre compte du comportement de chacun dans chaque cas de manière à pouvoir établir concrètement la responsabilité de chacun par rapport aux articles juridiques énoncés précédemment mais également les décisions des Cours et Tribunaux. Même si le juge décide, il ne peut pas décider n’importe comment.

 

Section 6. Conséquences de la responsabilité (Récapitulatif)

Le gardien de l’animal ou, à défaut, le propriétaire, sera en principe responsable de tous les dommages causés par son cheval. En termes juridiques, on dit qu’il s’agit d’une « présomption irréfragable ». En pratique, il suffit à la victime de démontrer que le dommage qu’elle a subi (dommage matériel, corporel ou moral) trouve sa cause dans le comportement du cheval. Si elle apporte cette preuve, le gardien (ou le propriétaire, selon le cas) sera reconnu comme responsable et devra indemniser la victime pour son dommage même s’il n’a commis aucune faute et même s’il n’était pas présent sur les lieux au moment du drame.

Le responsable pourra cependant se dégager de sa responsabilité s’il prouve que les conditions d’application de l’article 1385 du code civil ne sont pas respectées (il n’est pas gardien de l’animal, le fait de l’animal n’a pas causé le dommage en cause, etc.) ou bien s’il prouve que le comportement de son cheval trouve son origine dans la faute d’un tiers (tiers qui, en donnant un coup au cheval, l’a apeuré par exemple), dans la faute de la victime ou dans un cas de force majeure.

Section 7. En pratique

A. Accident lors d’une leçon d’équitation

Cas de figure : Une jeune fille de six ans peu expérimentée tombe de son cheval lors d’une leçon d’équitation et se fait mal au dos. Le moniteur est-il responsable ?

Autre cas de figure : Un jeune homme de quinze ans, qui monte depuis une dizaine d’années, tombe de son cheval lors d’une leçon et se fracture le bras. Est-il responsable ?

En principe, une personne qui suit une leçon d’équitation et qui est obligée de se soumettre aux instructions de son moniteur ne jouit pas d’une liberté d’ordonner tout ce qu’il veut au cheval et ne sera donc pas responsable du dommage causé lors de l’accident. En effet, il suit les instructions du moniteur et n’a pas la maîtrise totale du cheval.

Cependant, la responsabilité du cavalier qui suit une leçon d’équitation peut varier en fonction de son expérience et de sa maîtrise du cheval. Un cavalier débutant et un cavalier confirmé ne peut être considéré de la même façon quant à leur maitrise du cheval.

Ainsi, un cavalier inexpérimenté ne peut jamais être considéré comme gardien du cheval lors d’une leçon d’équitation.

De même, le cavalier expérimenté n’est normalement pas gardien de l’animal (il n’a alors qu’une garde matérielle et n’en a pas la maîtrise dès lors qu’il suit des instructions strictes et ne dispose pas d’un pouvoir égal à celui d’un propriétaire). Mais ici, le cavalier expérimenté pourra être reconnu gardien dans certaines hypothèses : la solution dépend de la situation concrète comme expliqué précédemment.

Par exemple, si un élève assez expérimenté met son cheval au galop sans que le moniteur soit présent et sans suivre d’instruction, l’élève en sera le gardien.

Le fait que le cavalier ne soit pas majeur au moment de l’accident ne change en principe rien aux règles énoncées ci-dessus. Cependant, on note que les juges en général sont parfois réticents à considérer le mineur comme gardien du cheval.

Ces solutions amènent à se demander qui, lors d’une leçon d’équitation sera reconnu comme responsable de l’accident.

Dans certains cas cependant, la jurisprudence a pu considérer que le moniteur était responsable, notamment lorsqu’un accident survient dans l’enceinte du manège sans que le propriétaire du cheval ou le directeur du centre soit présent.

Un arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 1981 a admis qu’un moniteur, qui agit pour le compte et dans l’intérêt du gérant du manège, peut être considéré comme gardien de l’animal puisque, dans l’exercice de ses fonctions, les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de l’animal lui étaient conférés et qu’il n’avait aucun ordre à recevoir à ce sujet à cause de l’absence du propriétaire et de son employeur.

 

B. Accident dans le manège hors du cadre d’une leçon

Cas de figure : Un cavalier monte le cheval d’un propriétaire avec autorisation de ce dernier afin de lui dégourdir les jambes. Il tombe et se blesse. Qui est responsable ?

Si le cavalier expérimenté monte le cheval d’autrui hors du cadre d’une leçon et sans que le propriétaire ne soit présent, il sera considéré comme gardien car il possèdera un pouvoir non subordonné et effectif sur le cheval.

Néanmoins, s’il s’agit d’un cavalier débutant ou intermédiaire et que celui-ci monte avec l’autorisation du propriétaire et que le propriétaire reste aux abords de la piste pouvant intervenir à tout moment pour diriger le cheval. La garde n’a dès lors pas été transférée au cavalier.

Pour ce qui est de la mise en pension du cheval, il faut distinguer deux hypothèses :

· Si le gérant du centre équestre ne fait que mettre à disposition des boxes sans qu’aucun service ne soit offert (palefrenier, nourriture, etc.), le propriétaire reste gardien de son cheval.

· En revanche, si des services sont offerts au propriétaire, on considère que la garde est transférée si le gérant acquiert un pouvoir égal à celui du propriétaire sur le cheval (pouvoir d'enfermer le cheval, de le sortir, de le faire tenir tranquille, de le nourrir, etc.). Le plus souvent, ce sera donc la responsabilité de l’exploitant du manège qui sera engagée lorsqu’un accident survient lors des déplacements du cheval au sein du manège par des palefreniers ou autres préposés.

 

C. Accident survenu avec un cheval loué

Cas de figure : Un cavalier loue un cheval pour une balade seul à travers les champs. Ce dernier saute au-dessus d’une barrière et la casse. Qui est responsable ?

Si un cheval est loué, le locataire en a la garde s’il est totalement indépendant lors des opérations de préparation du cheval ou lors des balades qu’il effectue sans surveillance aucune du manège ou du propriétaire.

 

D. Accident survenu lors de l’essai pour vente

Cas de figure : Lors d’une foire à bestiaux, une personne souhaite essayer le cheval mis en vente dans la prairie toute proche. La personne est blessée par le cheval lors de l’essai. Qui est responsable ?

Si le cheval est vendu à une personne mais qu’il n’a pas encore été transféré au nouveau propriétaire. L’ancien propriétaire restera gardien de l’animal aussi longtemps qu’il en garde la maîtrise.

Mais si la vente n’a pas encore été conclue et que le potentiel acquéreur essaie le cheval et qu’il en a la maîtrise comme vu ci-dessus, il sera alors considéré comme gardien.

 

 

E. Accident survenu lors du transport du cheval

Cas de figure : Le cheval doit être embarqué dans un Van et au moment de l’embarquement, il blesse le transporteur et casse du matériel appartenant au transporteur. Qui est responsable ?

Lorsque le cheval est transporté d’un endroit à un autre en Van ou en avion, c’est le transporteur qui sera considéré comme gardien de l’animal sauf lorsque le propriétaire du cheval intervient directement dans les opérations de débarquement et d’embarquement.

 

F. Accident survenu lors du débourrage

Cas de figure : une cavalière achète un jeune cheval et souhaite le faire débourrer. Elle conclut un contrat avec un spécialiste. Lorsque la cavalière, sous les yeux du spécialiste, essaye le cheval pour effectuer le débourrage, elle est désarçonnée et blessée. Qui est responsable ?

Lorsqu’un contrat de débourrage est signé entre les parties, les Cours et Tribunaux ont considéré que le contrat attestait lui-même de l’incapacité pour le propriétaire du cheval de le maîtriser en raison du fait qu’il était toujours sauvage. Dès lors, la garde ne pouvait être qu’entre les mains du professionnel occupé à débourrer le cheval, celui-ci ayant une maitrise sur le cheval dû à sa formation, ses capacités. Le professionnel est donc le gardien.

 

G. Accident survenu chez le vétérinaire

Cas de figure : un cheval est amené chez le vétérinaire. Lors de l’auscultation, il blesse l’assistante du vétérinaire. Qui est responsable ?

Lorsque le cheval est amené chez le vétérinaire, la garde lui est en principe transmise. Dès lors, le vétérinaire devient responsable d’un accident provoqué par l’animal. Cependant, si le propriétaire est toujours présent et qu’il tient le cheval par exemple. La garde n’est nullement transférée (bien que des discussions sont possibles à ce sujet) étant donné que le propriétaire de l’animal a toujours un pouvoir de direction sur l’animal. En effet, il pourra le tenir en place, lui donner des ordres, etc.

 

Conclusions

Comme nous l’avons vu, la responsabilité civile du fait des chevaux ne cesse de soulever les débats. Chaque situation nécessitant une analyse concrète des faits ayant donné lieu au dommage, donner des solutions générales est impossible.

Il est également important de souligner que ce qui vient d’être expliqué est applicable autant aux chevaux qu’aux autres animaux de compagnie.

Nous espérons que cette contribution vous aura permis de mieux comprendre cette matière et vous aura donné quelques clés qui permettront de déterminer qui devra réparer le dommage causé par l’un de nos équidés adorés

 

 

 

Madame Pegah VAHEDI 
Avocate au Barreau de Bruxelles
367 avenue Louise
1050 Ixelles
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